I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R57. Le montant auquel le paragraphe b de l’article 818R54 fait référence, à l’égard d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  son passif de réserve canadienne à la fin de l’année;
b)  le plus élevé des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants suivants:
1°  8% du montant visé au paragraphe a;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un gain net reporté de l’assureur à la fin de l’année à l’égard d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada ou le montant, exprimé par un nombre négatif, d’une perte nette reportée de l’assureur à la fin de l’année à l’égard d’une telle entreprise;
ii.  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des sous-alinéas ii à v de l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 219 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’assureur à la fin de l’année, de l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant du fonds excédentaire d’opérations de l’assureur à la fin de son année d’imposition précédente;
2°  l’ensemble visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i, dans la mesure où il n’est pas inclus dans le montant visé au sous-paragraphe 1;
3°  l’ensemble des montants à l’égard desquels l’assureur a fait un choix en vertu de l’un des paragraphes 4 et 5.2 de l’article 219 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont chacun est un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à l’égard de l’assureur à la fin de son année d’imposition précédente en vertu du sous-alinéa i.1 de l’alinéa a du paragraphe 4 de cet article 219;
iii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le surplus attribué de l’assureur pour l’année;
2°  lorsque le montant visé au sous-paragraphe 1 a été déterminé sans que le contribuable ne fasse un choix en vertu du paragraphe a de la définition de l’expression «surplus attribué» prévue à l’article 818R53, le montant visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i.
a. 818R55; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 33; L.Q. 2023, c. 19, a. 156.
818R57. Le montant auquel le paragraphe b de l’article 818R54 fait référence, à l’égard d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de son passif de réserve canadienne à la fin de l’année sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le total des primes impayées au Canada de l’assureur à la fin de l’année et du montant de ses avances sur police à la fin de l’année, dans la mesure où chacun de ces montants est relatif à des polices visées aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 818R53.2 et n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année;
ii.  les frais d’acquisition reportés de l’assureur à la fin de l’année à l’égard de son entreprise d’assurances multirisques exploitée au Canada;
b)  le plus élevé des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants suivants:
1°  8% du montant visé au paragraphe a;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un gain net reporté de l’assureur à la fin de l’année à l’égard d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada ou le montant, exprimé par un nombre négatif, d’une perte nette reportée de l’assureur à la fin de l’année à l’égard d’une telle entreprise;
ii.  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des sous-alinéas ii à v de l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 219 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’assureur à la fin de l’année, de l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant du fonds excédentaire d’opérations de l’assureur à la fin de son année d’imposition précédente;
2°  l’ensemble visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i, dans la mesure où il n’est pas inclus dans le montant visé au sous-paragraphe 1;
3°  l’ensemble des montants à l’égard desquels l’assureur a fait un choix en vertu de l’un des paragraphes 4 et 5.2 de l’article 219 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont chacun est un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à l’égard de l’assureur à la fin de son année d’imposition précédente en vertu du sous-alinéa i.1 de l’alinéa a du paragraphe 4 de cet article 219;
iii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le surplus attribué de l’assureur pour l’année;
2°  lorsque le montant visé au sous-paragraphe 1 a été déterminé sans que le contribuable ne fasse un choix en vertu du paragraphe a de la définition de l’expression «surplus attribué» prévue à l’article 818R53, le montant visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i.
a. 818R55; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 33.
818R57. Le montant auquel le paragraphe b de l’article 818R54 fait référence, à l’égard d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de son passif de réserve canadienne à la fin de l’année sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le total des primes impayées au Canada de l’assureur à la fin de l’année, du montant de ses avances sur police à la fin de l’année et de ses montants de réassurance à recouvrer à la fin de l’année, dans la mesure où chacun de ces montants est relatif à des polices visées aux paragraphes a à c de la définition de l’expression «passif de réserve canadienne» prévue à l’article 818R53 et n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année;
ii.  les frais d’acquisition reportés de l’assureur à la fin de l’année à l’égard de son entreprise d’assurances multirisques exploitée au Canada;
b)  le plus élevé des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants suivants:
1°  8% du montant visé au paragraphe a;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un gain net reporté de l’assureur à la fin de l’année à l’égard d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada ou le montant, exprimé par un nombre négatif, d’une perte nette reportée de l’assureur à la fin de l’année à l’égard d’une telle entreprise;
ii.  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des sous-alinéas ii à v de l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 219 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’assureur à la fin de l’année, de l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant du fonds excédentaire d’opérations de l’assureur à la fin de son année d’imposition précédente;
2°  l’ensemble visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i, dans la mesure où il n’est pas inclus dans le montant visé au sous-paragraphe 1;
3°  l’ensemble des montants à l’égard desquels l’assureur a fait un choix en vertu de l’un des paragraphes 4 et 5.2 de l’article 219 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont chacun est un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à l’égard de l’assureur à la fin de son année d’imposition précédente en vertu du sous-alinéa i.1 de l’alinéa a du paragraphe 4 de cet article 219;
iii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le surplus attribué de l’assureur pour l’année;
2°  lorsque le montant visé au sous-paragraphe 1 a été déterminé sans que le contribuable ne fasse un choix en vertu du paragraphe a de la définition de l’expression «surplus attribué» prévue à l’article 818R53, le montant visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i.
a. 818R55; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.